Le problème de l’irrévocabilité des décrets perses

 

Dimanche dernier, j’exposais le texte d’Esther 8 (voir ici) dans lequel il est fait mention de l’irrévocabilité des décrets du roi Assuérus (Xerxès Ier). Le livre de Daniel affirme que le principe était déjà en vigueur du temps de Darius (cf. Dan 6.9, 13, 16). Cependant, aucune source extra-biblique ne l’atteste et, comme de nombreux spécialistes le notent, aucun royaume ne saurait être gouverné de cette manière !

Comment faut-il considérer ces passages ?

 

 

Solution #1 : un usage purement allégorique

Pour plusieurs commentateurs, il s’agit simplement d’un motif littéraire. Karen Jobes (Esther, p.162) suggère qu’il vise surtout à présenter l’orgueil des dirigeants perses sous un angle satirique. Cette explication est légitime, en particulier  si l’on prend l’humour du livre d’Esther… au sérieux (!).

Elle est cependant difficilement applicable à Daniel 6, texte dans lequel l’immuabilité des décrets royaux sert d’écrin au piège tendu par les gouverneurs et les satrapes tout en accentuant la tension dramatique du récit. Il est toutefois possible que l’auteur de Daniel ironise sur la crédulité de Darius se laissant berner par un stratagème aussi grossier.

À mes yeux, le fait que le motif soit répété dans deux compositions distinctes ne milite pas en faveur de l’hypothèse d’une construction littéraire.

 

 

 

Solution #2 : « transgresser », non « révoquer »

Adele Berlin (Esther, 18) propose une alternative qui me paraît plus convaincante :

Je me demande si les exégètes n’ont pas accordé trop de poids à l’expression loʾ yaʿavorLoʾ yaʿavor est la façon courante, en hébreu biblique tardif et en hébreu mishnaïque, de dire « transgresser, enfreindre ou contrevenir à une loi » (cf. Dn. 9.11 ; Job 14.5 ; 2 Chr 24.20). Il apparaît dans ce sens dans Esther 3.3, où Mardochée désobéit à l’ordre de se prosterner devant Haman, et dans 9.27, où il fait référence à l’observance, sans faute et sans exception, de la fête de Purim. En 1.19, Memucan souligne la gravité de la question en disant que la décision du roi doit devenir une loi qui ne doit pas être enfreinte, c’est-à-dire une loi à laquelle il ne doit y avoir aucune exception.

 

Cette explication convient également aux trois occurrences de Daniel 6 : le décret ayant déjà été promulgué, il ne pouvait être transgressé et le roi aurait paru se contredire en refusant d’exécuter la sentence. On notera cependant que les expressions utilisées sont légèrement différentes. Mentionnons une autre hypothèse, avancée par Collins (Daniel, 268), qui s’appuie sur le principe de préservation et d’archivage des décrets royaux :

… Les lois devaient être préservées (dans certains cas par une inscription publique) afin qu’elles ne « passent pas » – autrement dit qu’elles ne soient pas perdues ou qu’elles cessent d’être en vigueur [faute d’une promulgation adéquate]. Il s’agit donc davantage de durée d’application plutôt que d’irréversibilité.

 

Ces deux propositions sont tout à fait recevables et ont le mérite d’être compatibles avec l’historicité des récits d’Esther et de Daniel.

 

 

Contrecarrer le décret de Haman

Il reste néanmoins un dernier problème. Au chapitre 8, Esther demande à ce que le roi fasse écrire des lettres pour révoquer celles conçues par Haman (cf. Esther 8.5). Une telle demande d’abrogation semble confirmer l’interprétation de Berlin, à moins qu’Esther ignorait l’hypothétique irrévocabilité des lois perses.

Cependant le verbe utilisé n’est pas exactement le même : l’expression le’hashiv visait sans doute à faire revenir le décret d’Haman avant qu’il ne soit distribué (le verbe shuv dans cette forme verbale signifie « retourner, faire revenir »). Si cette interprétation est correcte, ce que demande Esther n’est pas l’abrogation de la loi, mais l’interception des lettres qui ont été envoyées.

Malheureusement, l’édit mortifère avait été promulgué près de cinq jours auparavant (cf. Esther 8.9 ; 3.12). On sait, grâce à Hérodote, qu’il fallait trois mois pour qu’un édit soit diffusé dans l’ensemble de l’empire (Histoires, 5.50-54), ce qui implique que celui de Haman déjà été partiellement distribué. Le mal était fait… C’est pourquoi Assuérus dit au v.9 que son décret « ne peut pas être retourné » (le’hashiv), et non qu’il est « irrévocable ». Puisqu’il en est ainsi, les lettres écrites avec le cachet du roi vont plutôt autoriser les juifs à se défendre et à mettre en pièce leurs ennemis (cf. Esther 8.9-14). Le contre décret Mardochée sera diffusé par des « courriers montant des pur-sang sélectionnés » (Esther 8.14) afin de garantir son arrivée au moment le plus opportun (j’explique tout cela en détail ici).

Cette interprétation, défendue à l’époque médiévale par Rashi et plus récemment par cet interprète juif, semble tout à fait cohérente avec les données comparatives dont nous disposons.

 

 

 

 

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Guillaume Bourin est co-fondateur du blog Le Bon Combat et directeur des formations #Transmettre. Docteur en théologie (Ph.D., University of Aberdeen, 2021), il est l'auteur du livre Je répandrai sur vous une eau pure : perspectives bibliques sur la régénération baptismale (2018, Éditions Impact Academia) et a contribué à plusieurs ouvrages collectifs. Guillaume est marié à Elodie et est l'heureux papa de Jules et de Maël